Art. R.
3511-3, -4 und -5 der Verordnung des 15. Nov. 2006:
“Art.
R
3511-3: Die im Art. R. 3511-2 genannten Raucherräume sind
geschlossene Räume,
die [nur] für den Tabakkonsum [Zigarette,
Pfeife, Zigare] bestimmt
sind und in denen keine Dienstleistung [Essen,
Getränke, Spiele,…] stattfinden darf. Keine Aufgaben
der Wartung,
Instandhaltung und Reinigung dürfen ausgeführt werden, bevor
die Luft in
Abwesenheit von Insassen während mindestens einer Stunde erneuert
worden ist.
“Die
Raucherräume halten folgende Normen ein:
« 1.
Sie sollen mit einem mechanischen Abführungsventilationssystem
ausgestattet
sein, das die Erneuerung der Luft um das 10-fachige Volumen pro Stunde
ermöglicht. Die
Einrichtung soll vom Ventilations- oder Klimatisierungssystem des
Gebäudes
unabhängig sein.
Das Lokal soll
stets unter Unterdruck von mindestens
5 Pascal im Vergleich zu den anderen Räumen stehen.
“2.
Der
Raucherraum verfügt über sich automatisch verschliessende
Türen, wobei
gewährleistet werden soll, dass diese nicht unabsichtlich
aufgemacht werden
können.
“3. Ein
Raucherraum darf kein Durchgangsbereich
sein.
« 4.
Die Fläche eines Raucherräumes darf
höchstens 20% der Gesamtfläche des Gebäudes und 35 qm
betragen. »
« Art. R. 3511-3. − Les
emplacements réservés mentionnés à
l’article R. 3511-2 sont des salles closes,
affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles
aucune prestation de
service n’est délivrée. Aucune tâche
d’entretien et de maintenance ne peut y
être exécutée sans que l’air ait
été renouvelé, en l’absence de tout
occupant,
pendant au moins une heure.
« Ils respectent les normes suivantes :
« 1° Etre équipés d’un dispositif
d’extraction d’air par ventilation
mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de
dix fois le volume de
l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement
indépendant du système
de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le
local est maintenu en
dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport
aux pièces
communicantes ;
« 2° Etre dotés de fermetures automatiques sans
possibilité d’ouverture
non intentionnelle ;
« 3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
« 4° Présenter une superficie au plus
égale à 20 % de la superficie totale
de l’établissement au sein duquel les emplacements sont
aménagés sans que la
superficie d’un emplacement puisse dépasser 35
mètre carrés.
« Art.
R. 3511-4 : Der Installateur oder die Person, die für die
Wartung des
Ventilationssystems verantwortlich ist, hat zu bescheinigen, dass
dieses es
ermöglicht, die im Art. 3511-3 genannten Anforderungen
einzuhalten. Die Person,
die für den Betrieb verantwortlich ist, hat bei jeder Kontrolle
diese
Bescheinigung vorzuzeigen und für die regelmässige Wartung
des Systems zu
sorgen.”
« Art. R. 3511-4. −
L’installateur ou la personne assurant la maintenance du
dispositif de
ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter
les exigences
mentionnées au 1o de l’article R. 3511-3. Le responsable
de l’établissement est
tenu de produire cette attestation à l’occasion de tout
contrôle et de faire
procéder à l’entretien régulier du
dispositif.
« Art.
R. 3511-5 : In den Betrieben, die dem Arbeitsrecht unterstehen,
wird das
Projekt, einen Raucherraum einzurichten, dem Ausschuss für Hygiene
und
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen oder, falls diese fehlen, der
Beratung
der Betriebsobmännern und des Betriebsartztes vorgelegt.
(…)
Falls ein Raucherraum eingerichtet wird, sollen diese
Beratungen alle zwei Jahre erneut stattfinden.”
« Art.
R. 3511-5. − Dans les établissements dont les
salariés relèvent du code du
travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des
fumeurs et ses
modalités de mise en oeuvre sont soumises à la
consultation du comité d’hygiène
et de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du
personnel et du médecin du travail.
« Dans les administrations et établissements publics
dont les personnels
relèvent des titres Ier à IV du statut
général de la fonction publique, le
projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et
ses modalités
de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du
comité d’hygiène et de
sécurité ou, à défaut, du comité
technique paritaire.
« Dans le cas où un tel emplacement a
été créé, ces consultations sont
renouvelées tous les deux ans.
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(« Art. R. 3511-6. − Dans les lieux
mentionnés à
l’article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le
principe de
l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation
accompagné d’un message
sanitaire de prévention est déterminé par
arrêté du ministre chargé de la
santé.
« Le même arrêté fixe le modèle de
l’avertissement sanitaire à apposer à
l’entrée des espaces mentionnés à
l’article R. 3511-2.)
(Zu
beachten ist ebenfalls, dass Krankenhäuser, Schulen und Anstalten,
die für die
Aufnahme von Jugendlichen bestimmt sind, gar keine
Raucherräume
einrichten dürfen. Innerhalb
von Schulen darf ebenfalls nicht “an
der frischen Luft” geraucht werden (Art. R. 3511-2).)
« Art. R. 3511-1. −
L’interdiction de fumer dans les
lieux affectés à un usage collectif mentionnée
à l’article L. 3511-7
s’applique : « 1° Dans tous les lieux
fermés et couverts qui
accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
« 2° Dans les moyens de transport collectif ;
« 3° Dans les espaces non couverts des écoles,
collèges et lycées publics
et privés, ainsi que des établissements destinés
à l’accueil, à la formation ou
à l’hébergement des mineurs.
« Art. R. 3511-2. − L’interdiction de
fumer ne s’applique pas dans
les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des
lieux mentionnés
à l’article R. 3511-1 et créés, le cas
échéant, par la personne ou l’organisme
responsable des lieux.
« Ces emplacements ne peuvent être
aménagés au sein des établissements
d’enseignement publics et privés, des centres de formation
des apprentis, des
établissements destinés à ou
régulièrement utilisés pour l’accueil, la
formation, l’hébergement ou la pratique sportive des
mineurs et des
établissements de santé.
[Mehr zur
Verordnung des 15. Nov. 2006 auf
www.cnct.fr]